La télésurveillance est un dispositif, parmi d’autres, faisant partie de la télémédecine.
La télémédecine est définie par la Haute Autorité de Santé comme « une forme de pratique médicale à distance, fondée sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ».
Le Gouvernement a voulu la soutenir en intégrant dans le droit commun de l’Assurance Maladie les actes de la télésurveillance médicale, par le biais de l’article 36 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022.
La LFSS pour 2022 prévoit que l’acte, pour être qualifié de télésurveillance, doit associer :
– d’une part, une surveillance médicale au moyen d’un dispositif médical numérique, les actions nécessaires à son paramétrage, la formation du patient, la vérification et le filtrage des alertes, et les activités complémentaires ;
– d’autre part, l’utilisation de dispositifs médicaux numériques ayant pour fonction de collecter, analyser et transmettre des données médicales et d’émettre des alertes. Tel est le cas pour les tensiomètres ou les lecteurs de glycémie.
Jusqu’alors, la télésurveillance faisait l’objet d’un dispositif expérimental instauré par la LFSS pour 2018. La LFSS pour 2022 ient marquer la fin du dispositif expérimental, en permettant néanmoins aux patients ayant décidé de participer à cette expérience de continuer à bénéficier de la prise en charge financière jusqu’au 31
décembre 2022 au plus tard.
D’ici le 1er juillet 2022, les professionnels de santé pratiquant les activités de télésurveillance pourront être pris en charge par l’Assurance Maladie à condition :
– que les activités et dispositifs numériques concernés soient inscrits sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la Sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de Santé ;
– que l’opérateur de télésurveillance soit un professionnel médical ou une personne morale employant un ou plusieurs professionnels de santé incluant au moins un professionnel médical. Celui-ci doit être déclaré pour cette activité auprès de l’Agence Régionale de Santé ;
– qu’enfin, l’opérateur ait mis à la disposition de l’assuré le dispositif médical numérique.
La rémunération des professionnels de santé exerçant la télésurveillance sera forfaitaire et les forfaits seront fixés en fonction d’éléments tels que la complexité de la prise en charge ou les volumes
d’activité.
Pour mémoire, l’article 51 de la LFSS 2021 a modifié les règles de participation des assurés en cas de passage aux urgences, non suivi d’une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie, en transformant le ticket modérateur appliqué aux assurés en participation forfaitaire.
Cette mesure qui devait entrer en vigueur au 1er septembre 2021 a été reportée au 1er janvier 2022 par l’article 38 de la LFSS pour 2022.
L’arrêté du 17 décembre 2021 confirme les montants prévisionnels du forfait patient urgence ainsi que la date d’application du 1er janvier 2022 :
– 19,61 € pour le FPU normal ;
– 8,49 € pour le FPU réduit.
Les cas de réduction concernent les patients en ALD, les bénéficiaires des prestations accidents du travail et maladies professionnelles ayant une incapacité inférieure à deux tiers. Des cas d’exonération du FPU sont prévus, notamment pour les assurés victimes d’un acte de terrorisme, les donneurs d’organe (…), et la LFSS pour 2022 dans son article 38 a modifié quelques situations d’application du FPU, par exemple pour les titulaires de pensions d’invalidité et les invalides de guerre passés du FPU réduit à une exonération de FPU.
1ère étape : loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie :
Elle portait création d’une 5ème branche de la Sécurité sociale consacrée à l’autonomie, en précisant que la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) serait chargée d’en assurer la gestion.
2ème étape : loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 du 14 décembre 2020 :
Elle inscrivait la création de la nouvelle Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) dans le code de l’action sociale et des familles, précisait son fonctionnement tout en prévoyant, par ailleurs, une
habilitation du gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, et dans un délai de douze mois, les mesures légales nécessaires à la mise en œuvre de ses missions.
3ème étape : adoption de l’ordonnance 2021-1554 du 1er décembre 2021 (JO du 2 décembre) :
L’ordonnance du 1er décembre 2021 vient codifier, à droit constant, dans le code de la Sécurité sociale les dispositions relatives à la CNSA prévues par le code de l’action sociale et des familles. L’ordonnance devrait faire l’objet d’une ratification légale avant le 6 juin 2022.
4ème étape : amélioration de la gouvernance et du financement de la CNSA dans la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2022, articles 42 à 57:
Plusieurs nouvelles mesures ont été adoptées dans la LFSS qui précisent enfin les missions de la CNSA : le soutien à l’aide à domicile ou encore le soutien des entreprises via la refonte de l’Allocation Journalière du Proche Aidant (AJPA). Le texte prévoit qu’à partir du 1er janvier 2022, un tarif minimal de 22 € par heure de prestation sera instauré pour l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile. Un « tarif à la qualité » pour les structures d’aide à domicile est mis en place. Une dotation additionnelle pourra être versée en fonction du service rendu aux usagers, six types d’actions sont ainsi listés par le projet de loi, dont par exemple la lutte contre l’isolement. Son coût annuel est estimé à 500 M€ par le Gouvernement. La LFSS prévoit une amélioration de la prise en charge des congés proche aidants (voir infra).
Par ailleurs, l’AJPA et l’AJPP (Allocation Journalière de Présence Parentale) seront « revalorisées au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance » (58,59 € au lieu de 43,89 €).
Le congé de proche aidant est un dispositif qui permet aux salariés de suspendre leur activité professionnelle pour s’occuper d’un proche en perte d’autonomie ou en handicap. Depuis le 30 septembre 2020, le salarié proche aidant peut bénéficier d’une allocation journalière au titre de ce congé.
Le bénéfice de ce dispositif est ouvert à :
– un conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs ;
– un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge, un collatéral jusqu’au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, de son
concubin ou de son partenaire lié par un Pacs ;
– une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La LFSS pour 2022 prévoit plusieurs changements pour ce dispositif :
– Le handicap ou la perte d’autonomie de la personne aidée n’est plus conditionné à une « particulière gravité » pour qu’un proche puisse bénéficier du congé de proche aidant.
– La loi ouvre le bénéfice du congé de proche aidant aux conjoints collaborateurs d’une entreprise agricole ou aux membres de la famille travaillant sur l’exploitation, ou au conjoint collaborateur ou associé des travailleurs indépendants qui cessent leur activité.
– L’allocation journalière du proche aidant et du congé de présence parentale est revalorisée à hauteur du SMIC tous les 1er janvier (58,59 € au lieu de 43,89 €), sans pouvoir excéder les revenus journaliers tirés de l’activité professionnelle des bénéficiaires du congé de proche aidant.
Ces nouvelles dispositions seront applicables à compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2023.